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Article R752-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

Celle-ci comporte :

1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 750-1 ;

2° L'indication des moyens qui seront mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1 ;

3° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés.

Un arrêté du ministre chargé du commerce précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.