Article R752-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R752-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
La demande est accompagnée :
1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
2° Des renseignements suivants :
a) Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ;
b) Marché théorique de la zone de chalandise ;
c) Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ;
d) Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ;
e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ;
3° De l'indication de l'enseigne, attestée par le propriétaire de celle-ci :
a) Pour les établissements d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 mètres carrés ;
b) Pour les établissements représentant 10 % au moins de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 mètres carrés ;
4° De l'indication des éventuels engagements pris au titre de l'article L. 752-9 ;
5° De l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés, mentionné à l'article R. 752-4, lorsque le projet est présenté comme le transfert d'activités existantes ; cet accord précise la localisation et la surface de vente du magasin appelé à être libéré.