Article R752-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R752-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
La demande d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
Lorsqu'est envisagée sur un même site la réalisation conjointe de magasins de commerce de détail, d'installations de distribution de carburants, d'établissements hôteliers ou de garages, chacun de ces projets fait l'objet d'une demande distincte.