Article D752-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article D752-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Pour déterminer la surface mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 752-1, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.