Article D752-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article D752-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Pour ces installations de distribution de combustibles, l'autorisation précise le nombre de postes de ravitaillement. L'emplacement ou le local, directement accessibles au public et où sont entreposés les combustibles, correspond à un poste de ravitaillement dans l'hypothèse où la clientèle ne se sert pas elle-même.