Article R752-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R752-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Pour les installations de distribution de carburants, l'autorisation précise le nombre de positions de ravitaillement ; on entend par position de ravitaillement l'emplacement où un véhicule peut s'approvisionner. Le nombre de positions de ravitaillement correspond au nombre maximum de véhicules pouvant s'approvisionner simultanément.