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Article R751-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R751-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le schéma de développement commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 751-22.

Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.

Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.

Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article R. 751-22 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.

La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.