Article R743-174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R743-174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
La commission prévue à l'article R. 743-173 comprend :
1° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
3° Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.