Articles

Article R743-166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R743-166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce, les diligences imparties par l'article R. 743-163 au greffier du tribunal désormais compétent doivent être accomplies dans le délai de six mois à compter de la réception des pièces prévues à l'article R. 743-162.