Article R743-162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R743-162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsqu'un établissement commercial, appartenant à une personne physique ou morale, est situé dans un canton, une commune ou une section de commune transférés dans un autre ressort, le greffier du tribunal antérieurement compétent adresse au greffier du tribunal désormais compétent le dossier complet d'immatriculation relatif à cet établissement, sous réserve que l'immatriculation n'ait pas été radiée avant la date de modification du ressort.