Article R743-159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R743-159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Conformément à l'article R. 721-5, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.