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Article R743-155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R743-155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir pour les actes mentionnés au tarif annexé à l'article R. 743-140 des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.