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Article R743-151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R743-151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.