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Article R743-148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R743-148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Avant tout règlement, les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit.

Chaque compte distingue :

1° Les émoluments prévus aux articles R. 743-140 à R. 743-157 ;

2° Les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments.

En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article R. 743-156, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale.

Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexe correspondant.