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Article R743-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R743-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément aux articles R. 743-44 et R. 743-99.

Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 743-31 sont applicables.