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Article R743-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R743-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article R. 743-81.