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Article R743-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R743-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 150 euros.

Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.