Article R743-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R743-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.