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Article R743-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R743-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'ancienneté des greffiers de tribunal de commerce associés est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce.

L'ancienneté des sociétés est déterminée par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres exerçant en son sein.