Articles

Article R743-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R743-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce.