Article R743-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R743-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice ; la condition est réputée acquise à la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31.