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Article R743-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R743-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice ; la condition est réputée acquise à la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31.