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Article R743-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R743-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 743-16 et celles des articles R. 743-17 à R. 743-20 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.