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Article R742-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R742-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La commission instituée à l'article R. 742-18 est composée ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;

2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° Un membre des tribunaux de commerce ;

4° Deux greffiers de tribunaux de commerce ;

5° Une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux de commerce, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.