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Article R741-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R741-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


En cas de suppression d'une juridiction commerciale, les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés au greffe de la juridiction supprimée sont transférés au greffe de la ou des juridictions commerciales désormais compétentes.

Les frais de transfert sont pris en charge par l'Etat.