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Article R732-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R732-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les dispositions du présent livre sur le greffe du tribunal de commerce ne sont pas applicables dans les départements et régions d'outre-mer.

Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.