Articles

Article R724-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R724-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 724-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.