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Article R724-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R724-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 724-2.