Article R723-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R723-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 723-28.