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Article R723-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/03/2007
(Code de commerce)
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Article R723-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/03/2007
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En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.