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Article R723-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R723-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.