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Article R722-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R722-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.