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Article R721-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R721-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les costumes des membres du tribunal de commerce sont définis ainsi qu'il suit :

a) Robe : noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours noir) ;

b) Simarre : de soie noire ;

c) Toque : noire avec un galon d'argent (deux galons pour le président) ;

d) Cravate : blanche plissée.