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Article R713-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R713-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La commission mentionnée à l'article L. 713-14, dénommée "commission d'établissement des listes électorales", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie. Elle est composée, outre son président, d'un représentant du préfet et d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée générale de la chambre.

La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.

Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou leur représentant.

La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie.

Les services de la chambre de commerce et d'industrie fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.