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Article R713-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R713-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle l'étude a été réalisée, un arrêté préfectoral détermine le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie par catégories et sous-catégories professionnelles. Pour tenir compte de particularités locales, le préfet peut s'écarter des propositions de l'étude en ce qui concerne le nombre de sièges attribués aux différentes catégories à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir.