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Article R713-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R713-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation intervient au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.

Le procès-verbal est transmis au préfet.

Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.