Article R713-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R713-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
La commission d'organisation des élections prévue à l'article L. 713-17, comprend, outre son président :
1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.
La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-35, d'un représentant de chaque entreprise assurant l'acheminement du courrier.
Elle peut faire appel, sur décision de son président, à des collaborateurs désignés par le président de la chambre de commerce et d'industrie.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier de la juridiction mentionnée au deuxième alinéa du présent article et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.
Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le jour d'ouverture du scrutin.