Article R713-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R713-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Toutes les opérations manuelles de dépouillement prévues à l'article R. 713-18 peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.