Article R713-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R713-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par le présent titre sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
Le préfet publie la liste des candidats, par affichage, à la préfecture, à la chambre de commerce et d'industrie le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.
La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du jour du dépouillement, à zéro heure.