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Article R713-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R713-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les candidatures sont déclarées à la préfecture.

Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le scrutin, à 12 heures. Elles sont faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations sont accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.

La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.

Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.