Article R713-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
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Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du scrutin.