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Article R712-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R712-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou des obligations transmissibles par endossement.

Les contrats d'emprunts doivent toujours stipuler la faculté de rembourser par anticipation ou de renégocier l'emprunt.