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Article R712-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R712-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.