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Article R712-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R712-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements du comité de réglementation comptable.

Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre chargé du budget.