Articles

Article R712-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R712-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce et d'industrie adressent chaque année, au ministre chargé de leur tutelle, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.