Article R712-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R712-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les emprunts que les chambres de commerce et d'industrie sont admises à contracter peuvent être réalisés soit avec appel public à l'épargne, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.
Les contrats d'emprunt stipulent la faculté de remboursement par anticipation.