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Article R712-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R712-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'y enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le préfet y procède d'office par tout moyen auprès du bénéficiaire de l'aide.