Article R712-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R712-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.