Articles

Article R712-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R712-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Dans les cas mentionnés aux alinéas ci-dessous, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :

1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;

2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;

3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un audit que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;

4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;

5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement.

Dans ce cas, l'autorité de tutelle institue un suivi renforcé de la gestion de l'établissement et en informe le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Elle lui rend compte régulièrement de l'évolution de sa situation et l'informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.