Article R712-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R712-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
La décision de suspension ou de dissolution des instances d'un établissement du réseau est prise en application de l'article L. 712-9 par arrêté de l'autorité de tutelle.
Cet arrêté précise la composition de la commission provisoire chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections. Cette commission est composée de trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie et de chambre de commerce et d'industrie pour ce qui concerne l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre du ressort de la chambre régionale pour ce qui concerne ces chambres régionales, trois à neuf membres désignés parmi les membres ou anciens membres pour ce qui concerne les chambres de commerce et d'industrie et trois à neuf membres désignés parmi les chambres participant au groupement en ce qui concerne les groupements interconsulaires.