Article D711-67-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article D711-67-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
L'autorité de tutelle peut demander à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre régionale de commerce et d'industrie intéressée de recourir à une structure juridique distincte si elle estime que les conditions posées au deuxième alinéa de l'article D. 711-67-7 sont remplies.